Appendice 3
APPENDICE 3
Extraits du Code de droit canonique sur les obligations et les droits des fidèles laïques du Christ
Can. 224 - En plus des obligations et des droits communs à tous les
fidèles et de ceux qui sont contenus dans les autres canons, les
fidèles laïcs sont tenus aux obligations et jouissent des droits
énumérés dans les canons du présent titre.
Can. 225 - S 1. Parce que comme tous les fidèles ils sont chargés
par Dieu de l'apostolat en vertu du baptême et de la confirmation, les
laïcs sont tenus par l'obligation générale et jouissent du droit,
individuellement ou groupés en associations, de travailler à ce que le
message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par
toute la terre; cette obligation est encore plus pressante lorsque ce
n'est que par eux que les hommes peuvent entendre l'Évangile et
connaître le Christ.
S 2. Chacun selon sa propre condition, ils sont aussi tenus au
devoir particulier d'imprégner d'esprit évangélique et de parfaire
l'ordre temporel, et de rendre ainsi témoignage au Christ, spécialement
dans la gestion de cet ordre et dans l'accomplissement des charges
séculières.
Can. 226 - S 1. Ceux qui vivent dans l'état conjugal ont, selon leur
vocation propre, le devoir particulier de travailler à l'édification du
peuple de Dieu par le mariage et la famille.
S 2. Ayant donné la vie à des enfants, les parents sont tenus par la
très grave obligation de les éduquer et jouissent du droit de le faire;
c'est pourquoi il appartient aux parents chrétiens en premier d'assurer
l'éducation chrétienne de leurs enfants selon la doctrine transmise par
l'Église.
Can. 227 - Les fidèles laïcs ont le droit de se voir reconnaître
dans le domaine de la cité terrestre la liberté qui appartient à tous
les citoyens; mais dans l'exercice de cette liberté, ils auront soin
d'imprégner leur action d'esprit évangélique et ils seront attentifs à
la doctrine proposée par le magistère de l'Église, en veillant
cependant à ne pas présenter dans des questions de libre opinion leur
propre point de vue comme doctrine de l'Église.
Can. 228 - S 1. Les laïcs reconnus idoines ont capacité à être admis
par les Pasteurs sacrés à des offices et charges ecclésiastiques qu'ils
peuvent exercer selon les dispositions du droit.
S 2. Les laïcs qui se distinguent par la science requise, la
prudence et l'honnêté, ont capacité à aider les Pasteurs de l'Église
comme experts ou conseillers, même dans les conseils selon le droit.
Can. 229 - S 1. Les laïcs, pour pouvoir vivre selon la doctrine
chrétienne, l'annoncer eux-mêmes et la défendre s'il le faut, et pour
pouvoir prendre leur part dans l'exercice de l'apostolat sont tenus par
l'obligation et jouissent du droit d'acquérir la connaissance de cette
doctrine, connaissance appropriée aux aptitudes et à la condition de
chacun.
S 2. Ils jouissent aussi du droit d'acquérir une connaissance plus
profonde des sciences sacrées enseignées dans les universités ou
facultés ecclésiastiques et dans les instituts de sciences religieuses,
en fréquentant les cours et en acquérant les grades académiques.
S 3. De même, en observant les dispositions concernant l'idonéité
requise, ils ont capacité à recevoir de l'autorité ecclésiastique le
mandat d'enseigner les sciences sacrées.
Can. 230 - S 1. Les laïcs hommes qui ont l'âge et les qualités
requises établies par décret de la conférence des Évêques, peuvent être
admis d'une manière stable par le rite liturgique prescrit aux
ministères de lecteur et d'acolyte; cependant, cette collation de
ministère ne leur confère pas le droit à la subsistance ou à une
rémunération de la part de l'Église.
S 2. Les laïcs peuvent, en vertu d'une députation temporaire,
exercer la fonction de lecteur dans les actions liturgiques; de même,
tous les laïcs peuvent exercer selon le droit, les fonctions de
commentateur, de chantre, ou encore d'autres fonctions.
S 3. Là où le besoin de l'Église le demande par défaut de ministres,
les laïcs peuvent aussi, même s'ils ne sont ni lecteurs, ni acolytes,
suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère
de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et
distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit.
Can. 231 - S 1. Les laïcs, qui sont affectés de manière permanente
ou temporaire à un service spécial de l'Église, sont tenus par
l'obligation d'acquérir la formation appropriée et requise pour remplir
convenablement leur charge, et d'accomplir celle-ci avec conscience,
soin et diligence.
S 2. Tout en observant les dispositions du can. 230, S 1, ils ont le
droit à une honnête rémunération selon leur condition et qui leur
permette de pourvoir décemment à leurs besoins et à ceux de leur
famille, en respectant les dispositions du droit civil; de même, ils
ont droit à ce que leur soient dûment assurées prévoyance, sécurité
sociale et assistance médicale.